Etes-vous aussi confrontés aux biocides ?

17-09-14

La transposition du règlement européen relatif aux biocides en droit belge est un fait.

Le nouvel AR belge relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides vise notamment :

  • la garantie d’un niveau élevé de protection de la santé de l’homme, de l’animal et de l'environnement
  • l’harmonisation de l’utilisation des biocides
  • le renforcement de l’intégration européenne en matière de mise à disposition et de la mise sur le marché des biocides.

Qu’est-ce que sont les biocides ?

Les biocides sont des substances actives destinées à détruire des organismes nuisibles (insectes, bactéries, microbes, rongeurs,…). Des exemples typiques sont: les produits antiparasitaires, les produits de protection du bois et des produits désinfectants…

Que faut-il absolument vérifier si vous êtes fabricant, vendeur ou utilisateur de biocides ?

  • Il existe une procédure nationale pour l’autorisation de produits mis sur le marché en Belgique.
  • Le nouveau système entend mettre en place une scission du marché avec un circuit restreint et un circuit libre. Ainsi une meilleure protection de la santé du grand publique sera garantie :
    • Circuit restreint: le biocide correspond aux critères prévus dans l’article 19 paragraphe 4* du règlement européen ou le port d’équipements de protection individuelle est la seule manière de rendre l’exposition acceptable.
    • Circuit libre: le biocide correspond aux critères prévus dans l’article 19 paragraphe 5** du règlement européen ou l’analyse de risques indique que le port d’équipements de protection individuelle n’est pas nécessaire pour l’utilisateur.
  • Vendeurs comme utilisateurs devront s’enregistrer en ligne et consigner chaque vente, achat et utilisation.
  • Il y a des exigences minimales imposées sur la formation et la connaissance de biocide.
  • L'arrêté royal prévoit des frais plus élevés pour les permis et autorisations, et l'utilisation des produits biocides.

Sources

*Article 19 paragraphe 4 
4. La mise à disposition sur le marché d’un produit biocide pour utilisation par le grand public n’est pas autorisée lorsque: a) il répond aux critères de classification suivants de la directive 1999/45/CE: — toxique ou très toxique, — cancérogène de catégorie 1 ou 2, — mutagène de catégorie 1 ou 2, ou — toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2; b) il répond aux critères de classification suivants du règlement (CE) n o 1272/2008: — toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3, — toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3, — toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3, — toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2, — cancérogène de catégorie 1A ou 1B, — mutagène de catégorie 1A ou 1B, ou — toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B; c) il répond aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) n o 1907/2006; d) il possède des propriétés perturbant le système endocrinien; ou e) il a des effets neurotoxiques ou immunotoxiques pour le développement.

**Article 19 paragraphe 5
5. Nonobstant les paragraphes 1 et 4, un produit biocide peut être autorisé lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points b) iii) et iv) ne sont pas totalement remplies, ou peut être autorisé en vue d’une mise à disposition sur le marché pour utilisation par le grand public lorsque les critères visés au paragraphe 4, point c) sont remplis, si la non-autorisation du produit biocide devait avoir des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement. L’utilisation d’un produit biocide autorisé en vertu du présent paragraphe fait l’objet de mesures appropriées d’atténuation des risques afin de garantir que l’exposition des hommes et de l’environnement à ce produit biocide est la plus faible possible. L’utilisation d’un produit biocide autorisé en vertu du présent paragraphe est réservée aux Etats membres où la condition visée au premier alinéa est remplie.

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